1. Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière due à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CAS PARTICULIERS
- REPARATION
- DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES
- CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006760211
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R436-3 du Code de la sécurité sociale.
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