Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 113

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CAS PARTICULIERS
  1. REPARATION
  2. DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES
  3. CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006760214
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 113 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général, qu'ils accomplissent, le salaire de base servant au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.

2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.