Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCAS PARTICULIERS
REPARATION
DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET DES RENTES
CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000006760214
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 113 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général, qu'ils accomplissent, le salaire de base servant au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
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