Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementINDEMNITE JOURNALIERE.
REPARATION
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
INDEMNITE JOURNALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006760219
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 117 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
2. La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
3. Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.
4. Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R433-16 du Code de la sécurité sociale.
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