1. Dès réception du certificat médical prévu à l'article L. 473, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
2. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.
3. Dans le cas où le certificat prévu au cinquième alinéa de l'article L. 473 du code de la sécurité sociale n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme celle de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
4. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.