Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 119 A

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
  1. TITRE 6 : REPARATION
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760233
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 119 A du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

2. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

3. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

4. La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa du présent article, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

5. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

6. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

7. La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8. La caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.

9. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ses examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

10. En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.