Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760234
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 119 B du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. La durée de la période prévue au I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à trois ans.
2. Dans le cas prévu au troisième alinéa du I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
3. Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
4. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R434-15 du Code de la sécurité sociale.
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