Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760239
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 121 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables.
2. Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R434-32 du Code de la sécurité sociale.
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