Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 124

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
  1. TITRE 6 : REPARATION
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760223
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 124 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

2. Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).

3. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

4. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

5. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

6. (1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des documents administratifs du Journal officiel (note du 30 décembre 1982).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R434-35 du Code de la sécurité sociale.

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