1. Le taux d'incapacité prévu au 4° de l'article L. 434 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 450-1, au premier alinéa de l'article L. 451 et au premier alinéa de l'article L. 453 est fixé à 10 p. 100.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 124 A
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
- TITRE 6 : REPARATION
- CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
- SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760242
Texte parentLEGITEXT000006060463
Aller plus loin
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