1. Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 125
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
- TITRE 6 : REPARATION
- CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
- SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760243
Texte parentLEGITEXT000006060463
Aller plus loin
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