CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006760228
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 126 B du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 14 mars 1986)Légifrance →
1. La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.
2. Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
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