Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
TITRE 6 : REPARATIONS
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760249
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 126 F du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 475 du Code de la sécurité sociale ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
2. La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R434-21 du Code de la sécurité sociale.
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