Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
TITRE 6 : REPARATIONS
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760250
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 126 G du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 126 F, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
2. a) Le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
3. b) La liquidation de la rente est en cours ;
4. c) Une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
5. d) Une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale.
6. Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R434-22 du Code de la sécurité sociale.
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