Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
TITRE 6 : REPARATIONS
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760256
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 127-1 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
2. a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
3. b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 451 à L. 453 du code de la sécurité sociale ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 p. 100 au plus, à concurrence du remboursement d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.