1. Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 p. 100 est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 127-3
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
- TITRE 6 : REPARATIONS
- CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
- SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760258
Texte parentLEGITEXT000006060463
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