Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
  1. TITRE 6 : REPARATIONS
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760260
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 129 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.

2. La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R443-5 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.