Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
  1. TITRE 6 : REPARATIONS
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D'ACCIDENTS SUCCESSIFS, DE RECHUTE ET DE REVISION.
IdentifiantLEGIARTI000006760261
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 130 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article précédent, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R443-6 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.