Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 130 A

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 4 : CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROIT QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE A LA DATE DE L'ACCIDENT.
  1. TITRE 6 : REPARATION
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 4 : CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROIT QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION APPLICABLE A LA DATE DE L'ACCIDENT.
IdentifiantLEGIARTI000006760246
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 130 A du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 418-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

2. En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.

3. La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

4. Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 418-1 susvisé, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.

5. Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

6. Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R413-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.