Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006760265
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 133 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. La déclaration imposée par application de l'article 72 de la loi du 30 octobre 1946 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 71 de ladite loi est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée, d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

2. La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R461-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.