Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006760266
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 134 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
2. La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
3. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R461-6 du Code de la sécurité sociale.
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