Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006760267
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 135 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 108, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

2. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge visé à l'article 71, cinquième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R461-7 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.