Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1961.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006760269
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 137 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.

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