1. La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 139
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006760271
Texte parentLEGITEXT000006060463
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