1. Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 436 à L. 439 et L. 448 à L. 450 du Code de la sécurité sociale, accordée par le ministre du travail conformément aux dispositions de l'article L. 493 du Code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
ENTREPRISES PRIVEES
- MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
- ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760101
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-1 du Code de la sécurité sociale.
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