Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementENTREPRISES PRIVEES
MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760102
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 17 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques, en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. Un arrêté concerté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques détermine les détails d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-2 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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