Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
  1. CHAMP D'APPLICATION
  2. APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
IdentifiantLEGIARTI000006760078
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 2 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 29 septembre 1985)Légifrance →

1. Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éduction nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.

2. Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu dela législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

4. L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.