Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
ENTREPRISES PRIVEES
  1. MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
  2. ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760107
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 22 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Dans les cas définis à l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

2. La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, en informer, dans le délai de quinzaine prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.

3. En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article 67 du présent décret, est notifiée au comité d'entreprise, elle est opposable à ce dernier.

5. Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-6 du Code de la sécurité sociale.

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