Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementENTREPRISES PRIVEES
MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760109
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 24 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-8 du Code de la sécurité sociale.
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