Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementENTREPRISES PRIVEES
MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760110
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 25 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. En cas de cession de l'entreprise ou de fusion avec une nouvelle entreprise, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être poursuivies qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
2. Toutefois le comité d'entreprise reste tenu d'assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date de la cession ou de la fusion.
3. La nouvelle autorisation est donnée par le ministre du travail sur demande adressée conjointement par l'employeur et par le comité d'entreprise de l'établissement ou du groupe d'établissements considéré, à la caisse primaire dont dépend ledit établissement.
4. La caisse primaire émet un avis motivé et transmet le dossier dans le délai d'un mois au ministre du travail qui fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée avant l'expiration d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception du dossier.
5. Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée, le fonds de réserve mentionné à l'article 19 est transféré à la nouvelle organisation.
Aller plus loin
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