Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
ENTREPRISES PRIVEES
  1. MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
  2. ENTREPRISES PRIVEES
IdentifiantLEGIARTI000006760112
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 26 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. L'autorisation peut être retirée par le ministre du travail sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

2. L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire à l'article 17 du présent décret.

3. L'employeur ou le comité d'entreprise peut, à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre du travail, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent chapitre pour être soumis au régime général de la sécurité sociale.

4. Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

5. Le ministre du travail, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

6. Le ministre du travail détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article 19.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-9 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.