Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
COLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.
  1. MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
  2. COLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.
IdentifiantLEGIARTI000006760113
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 28 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation, aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 492 du code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.

2. Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le livre IV du Code de la sécurité sociale, sous réserve des voies de recours instituées par le livre II dudit code. Les collectivités, établissements et entreprises visés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article 67 du présent décret.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

4. L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-10 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.