Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCOLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.
MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
COLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.
IdentifiantLEGIARTI000006760114
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 29 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Les organismes et entreprises visés au présent chapitre qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D413-11 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.