Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementAPPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
CHAMP D'APPLICATION
APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*.
IdentifiantLEGIARTI000006760080
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 3 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectué la formation.
2. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
3. a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-5 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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