Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES.
MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006760115
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 30 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, et, éventuellement, les collectivités, services, organismes et entreprises visés à l'article 137 du présent décret participent à l'alimentation du "fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole" institué par l'article 83 bis de la loi du 30 octobre 1946.
2. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour les cotisations de sécurité sociale.
3. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 87 de la loi susvisée du 30 octobre 1946.
4. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du "fonds commun" substitué aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R437-1 du Code de la sécurité sociale.
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