Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementPREVENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006760116
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 31 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
2. Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
3. Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R421-9 du Code de la sécurité sociale.
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