Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1947 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementPREVENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006760117
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 32 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 1er janvier 1947)Légifrance →
1. Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R421-10 du Code de la sécurité sociale.
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