Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementPREVENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006760118
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 33 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.

2. Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.

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