1. Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux, et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementPREVENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006760124
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R421-14 du Code de la sécurité sociale.
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