Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementCHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760126
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 39 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. La déclaration que la victime est tenue de faire dans un délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
2. Le délai imparti à l'employeur au deuxième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article L. 415-2 a, b, d et e du même code, ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident.
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