1. La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail, est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 39-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
- TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
- CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760162
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-1 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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