Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 39-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
  1. TITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
  2. CHAPITRE 1 : FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760163
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 39-2 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R412-2 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.