Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760127
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 40 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes.

2. La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R441-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.