1. La feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 délivrée à la victime par l'employeur ou par la caisse primaire de sécurité sociale, est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
- DECLARATION ET ENQUETE
- FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760128
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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