Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760130
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 42 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 24, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 30 octobre 1946, devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.

2. Le formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat, adressé directement à la caisse primaire par le praticien ou transmis à celle-ci par la victime, justifie du droit de cette dernière au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 118 du présent décret.

3. Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

4. Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro matricule aux assurances sociales de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

5. Le note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisés à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.

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