Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760131
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 43 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.

2. S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2006-111 du 2 février 2006, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R442-1 du Code de la sécurité sociale.

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