Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760132
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 44 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale :

2. 1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de ces organismes ;

3. 2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

4. 3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;

5. 4. S'il a été l'objet :

6. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du Code de la sécurité sociale ;

7. 5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du Code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D442-2 du Code de la sécurité sociale.

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