1. Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
- DECLARATION ET ENQUETE
- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760135
Texte parentLEGITEXT000006060463
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R442-2 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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