1. Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse primaire d'assurance doit, indépendamment des cas prévus à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, faire procéder à l'enquête prescrite audit article dans les vingt-quatre heures dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée au moins égale à trente jours.
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 27 septembre 1977 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
- DECLARATION ET ENQUETE
- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760138
Texte parentLEGITEXT000006060463
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