Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
  1. DECLARATION ET ENQUETE
  2. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760141
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 52 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. En vue de l'enquête, la caisse primaire communique au greffier ou à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946.

2. L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.

3. L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.

4. Lorsque l'enquête est effectuée par le greffier, celui-ci convoque à l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur et les témoins domiciliés dans la circonscription du tribunal d'instance ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans un autre canton, le greffier demande au greffier compétent pour ce canton de procéder à leur audition. Le second greffier doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis.

5. L'agent assermenté peut, dans les mêmes conditions, demander au greffier compétent de recueillir les déclarations des personnes dont la résidence se trouve en dehors du canton où a lieu l'enquête et est éloignée du lieu où il effectue son enquête.

6. L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.

7. S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article 64 ci-après.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R442-6 du Code de la sécurité sociale.

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