Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
DECLARATION ET ENQUETE
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760146
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 57 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.
2. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R442-10 du Code de la sécurité sociale.
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